(211) En application de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, la Commission, après l’adoption de la présente décision, devrait vérifier de manière périodique si les conclusions relatives au niveau adéquat de la protection assurée par les États-Unis en vertu du CPD UE - États-Unis sont toujours justifiées en fait et en droit. Étant donné que l’EO 14086 et le règlement AG exigent notamment la création de nouveaux mécanismes et la mise en œuvre de nouvelles garanties, la présente décision doit faire l’objet d’un premier examen dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, afin de vérifier si tous les éléments pertinents ont été pleinement mis en œuvre et fonctionnent efficacement dans la pratique. Après ce premier examen, et en fonction de son résultat, la Commission se prononcera, en étroite concertation avec le comité institué en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et le comité européen de la protection des données, sur la périodicité des futurs examens.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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