(22) En outre, des informations à caractère personnel ne peuvent être conservées sous une forme permettant d’identifier une personne ou de la rendre identifiable (donc sous la forme de données à caractère personnel) qu’aussi longtemps que leur utilisation est conforme à la ou aux finalités pour lesquelles elles ont été initialement collectées ou qui ont été approuvées ultérieurement par la personne concernée conformément au principe «Choix». Cette obligation n’empêche pas les organisations de continuer à traiter des informations à caractère personnel pendant des périodes plus longues, mais uniquement aussi longtemps que, et dans la mesure où, ce traitement sert raisonnablement l’une des finalités spécifiques suivantes semblables aux exceptions comparables prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données: l’archivage dans l’intérêt public, le journalisme, l’art et la littérature, ainsi que la recherche historique et l’analyse statistique. Lorsque des données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue à l’une de ces fins, leur traitement sera soumis aux garanties prévues par les principes.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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