(23) Les données à caractère personnel devraient en outre être traitées d’une manière garantissant leur sécurité, y compris leur protection contre tout traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte, toute destruction ou tout dégât d’origine accidentelle. À cette fin, les responsables du traitement et les sous-traitants devraient prendre les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre d’éventuelles menaces. Ces mesures devraient être évaluées en tenant compte de l’état de la technique, des coûts y afférents ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les droits des personnes.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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