(3) Comme précisé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, l’adoption d’une décision d’adéquation doit reposer sur une analyse approfondie de l’ordre juridique du pays tiers, en ce qui concerne tant les règles applicables aux importateurs de données que les limitations et les garanties en matière d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Dans son évaluation, la Commission doit déterminer si le pays tiers en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti dans l’Union [considérant 104 du règlement (UE) 2016/679]. Cette question doit être évaluée au regard de la législation de l’Union, notamment le règlement (UE) 2016/679, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»).
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.