(31) Le droit d’accès ne peut être restreint que dans des circonstances exceptionnelles semblables à celles prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données, notamment dans les cas susceptibles d’entraîner une violation des droits d’autres personnes; dans les cas où la charge de travail ou la dépense qu’occasionnerait le droit d’accès sont disproportionnées par rapport aux risques pesant sur la vie privée de la personne concernée (bien que les coûts et la charge ne constituent pas des facteurs décisifs lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de l’accès); pour autant que la diffusion des données risque de porter atteinte à d’importants intérêts publics, tels que la sécurité nationale, la défense ou la sécurité publique; dans les cas où les informations contiennent des informations commerciales confidentielles; ou lorsque les informations à caractère personnel sont traitées uniquement à des fins statistiques ou de recherche. Tout refus ou toute restriction du droit d’accès doivent être nécessaires et dûment justifiés et il incombe à l’organisation de prouver que ces conditions sont respectées. Lors de cette évaluation, l’organisation doit notamment tenir compte des intérêts de la personne concernée. S’il est possible de séparer les informations d’autres données faisant l’objet d’une restriction, l’organisation doit procéder à la séparation des données protégées et divulguer les informations restantes.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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