(39) Cette obligation d’offrir le même niveau de protection que celui qui est garanti par les principes, lue en liaison avec le principe «Intégrité des données et limitation des finalités», signifie notamment que le tiers ne peut traiter les informations à caractère personnel qui lui ont été transmises qu’à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou qui ont été approuvées ultérieurement par la personne concernée (conformément au principe «Choix»).
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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