(41) L’obligation d’offrir le même niveau de protection que celui qui est garanti par les principes s’applique à tout tiers intervenant dans le traitement des données ainsi transférées indépendamment de leur localisation (aux États-Unis ou dans un autre pays tiers). Elle s’applique également lorsque le destinataire tiers initial communique à son tour ces données à un autre destinataire tiers, à des fins de sous-traitance par exemple.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.