(67) Les organisations peuvent opter pour des mécanismes de recours indépendants, soit dans l’Union, soit aux États-Unis. Comme expliqué plus en détail au considérant 73, cela inclut la possibilité de s’engager, sur une base volontaire, à coopérer avec les APD de l’Union européenne. Lorsque les organisations traitent des données relatives aux ressources humaines, cet engagement à coopérer avec les APD de l’Union est obligatoire. D’autres solutions consistent à recourir à un organisme indépendant de règlement extrajudiciaire des litiges ou à des programmes de protection de la vie privée du secteur privé, dont les règles intègrent les principes. Ces derniers doivent inclure des mécanismes d’application efficaces, conformes aux exigences du principe «Voies de recours, application et responsabilité».
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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