Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 68 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(68) Par conséquent, le CPD UE - États-Unis fournit aux personnes concernées un certain nombre de possibilités de faire valoir leurs droits, d’introduire des réclamations en cas de non-respect des principes par des entreprises participant au cadre et de voir leurs réclamations tranchées et aboutir si nécessaire à une décision prévoyant une réparation effective. Les personnes concernées peuvent introduire une réclamation directement auprès d’une organisation, d’un organisme indépendant de règlement des litiges désigné par l’organisation, des APD nationales, du ministère du commerce ou de la FTC. Dans les cas où leurs réclamations n’ont pas été tranchées par l’un de ces mécanismes de recours ou d’application, les personnes ont également le droit de recourir à l’arbitrage contraignant (annexe 1 de l’annexe I de la présente décision). À l’exception du comité d’arbitrage, qui ne peut être saisi qu’après que certaines voies de recours ont été épuisées, les personnes sont libres de recourir à un ou à plusieurs mécanismes de recours de leur choix, voire à l’ensemble de ceux-ci, et ne sont pas obligées d’en choisir un plutôt que l’autre ou de respecter un ordre spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).