(76) Si l’APD à laquelle la réclamation a été adressée n’a pris aucune mesure ou a pris des mesures insuffisantes pour traiter la réclamation, le réclamant a la possibilité de contester ces mesures ou cette absence de mesures devant les juridictions nationales de l’État membre de l’Union concerné.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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