(81) Sixièmement, en tant que mécanisme de recours «en dernier ressort», au cas où aucune des autres voies de recours disponibles n’aurait permis de traiter de manière définitive et satisfaisante la réclamation de la personne concernée de l’Union, celle-ci peut recourir à un arbitrage contraignant par le «panel du cadre de protection des données UE - États-Unis» (panel du CPD UE - États-Unis). Les organisations doivent informer les personnes qu’elles ont la possibilité de faire appel à un arbitrage contraignant et, lorsqu’une personne a notifié à une organisation qu’elle recourait à cette possibilité, l’organisation en question est tenue de donner suite.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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