(88) La Commission a également évalué les limitations et les garanties prévues, y compris les mécanismes de surveillance et de recours individuel prévus par le droit américain en ce qui concerne la collecte et l’utilisation ultérieure par les autorités publiques américaines de données à caractère personnel transférées à des responsables du traitement et des sous-traitants aux États-Unis pour des motifs d’intérêt public, en particulier à des fins répressives et à des fins de sécurité nationale (ci-après l’«accès des pouvoirs publics»). Lorsqu’elle a évalué si les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics accèdent aux données transférées vers les États-Unis en vertu de la présente décision remplissaient le critère de l’«équivalence substantielle» conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, tel qu’il est interprété par la Cour de justice à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, la Commission a notamment pris en considération plusieurs critères.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.