Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 92 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(92) Premièrement, à la demande d’un agent fédéral chargé de l’application de la loi ou d’un procureur public, un juge peut délivrer un mandat de perquisition ou de saisie (y compris d’informations stockées par voie électronique). Un tel mandat ne peut être délivré que s’il existe une «présomption sérieuse» que des «objets saisissables» (preuves d’un délit, objets détenus illégalement ou biens conçus ou destinés à être utilisés ou utilisés pour commettre un délit) sont susceptibles d’être trouvés à l’endroit spécifié par le mandat. Le mandat doit indiquer le bien ou l’objet à saisir et désigner le juge auquel le mandat doit être renvoyé. Une personne faisant l’objet d’une fouille ou dont les biens font l’objet d’une perquisition peut agir pour réclamer la suppression des preuves obtenues ou dérivées d’une fouille ou perquisition illicite si ces preuves sont présentées à son encontre au cours d’un procès pénal. Lorsqu’un détenteur de données (par exemple une entreprise) est tenu de divulguer des données en vertu d’un mandat, il peut notamment contester l’obligation de divulgation au motif qu’elle est indûment contraignante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).