(94) Des conditions très similaires s’appliquent aux injonctions administratives émises pour demander l’accès à des données détenues par des entreprises aux États-Unis à des fins civiles ou réglementaires («intérêt public»). Le pouvoir des agences investies de responsabilités civiles et réglementaires d’émettre de telles injonctions administratives doit être établi par la loi. L’utilisation d’une injonction administrative est soumise à un «critère du caractère raisonnable», qui exige que l’enquête soit menée conformément à un objectif légitime, que les informations demandées dans le cadre de l’injonction soient pertinentes à cette fin, que l’agence ne dispose pas déjà des informations qu’elle cherche à obtenir avec l’injonction et que les démarches administratives nécessaires pour émettre l’injonction ont été suivies. La jurisprudence de la Cour suprême a également clarifié la nécessité de mettre en balance l’importance de l’intérêt public dans les informations demandées et l’importance des intérêts personnels et organisationnels en matière de respect de la vie privée. Bien que le recours à une injonction administrative ne soit pas soumis à l’autorisation préalable d’une juridiction, il fait l’objet d’un contrôle juridictionnel en cas de contestation par le destinataire pour les motifs susmentionnés, ou si l’agence émettrice cherche à faire exécuter l’injonction devant une juridiction. Outre ces limitations générales, des exigences spécifiques (plus strictes) peuvent découler de certaines lois.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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