(13) Il convient de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l’UE pour des produits de protection hygiénique absorbants sur la base des critères établis dans la décision 2014/763/UE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Les fabricants de produits de protection hygiénique absorbants devraient être autorisés, pour une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision 2014/763/UE, soit sur les critères révisés établis par la présente décision. Ils devraient également être autorisés à utiliser les labels écologiques de l’UE attribués conformément aux critères établis par la décision 2014/763/UE pendant une période transitoire.
Décision (UE) 2023/1809 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1809
RattachementDécision (UE) 2023/1809
Versionacte d'origine du 14/09/2023 (CELEX 32023D1809)
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