Décision (UE) 2023/1809 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1809
RattachementDécision (UE) 2023/1809
Versionacte d'origine du 14/09/2023 (CELEX 32023D1809)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2023/1809EUR-Lex →

(8) Le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé devront être plus systématiquement incluses dans les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).