(8) L’accord BBNJ est conforme aux objectifs environnementaux de l’Union visés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé humaine, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Décision (UE) 2023/1974 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1974
RattachementDécision (UE) 2023/1974
Versionacte d'origine du 18/09/2023 (CELEX 32023D1974)
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