Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d’exécution (UE) 2023/1978EUR-Lex →

(17) La BDEW fait remarquer que, pour toutes les installations mises en service après le 1er août 2014, la commercialisation directe obligatoire constitue la forme de commercialisation standard. Les installations soumises à l’obligation de commercialisation directe peuvent choisir entre une commercialisation directe assortie d’une prime de marché et une commercialisation directe sans aide (appelée «autre mode de commercialisation directe»). Seules les petites installations sont exemptées de l’obligation de commercialisation directe. Dans le cas des installations mises en service avant le 1er janvier 2016, il s’agit d’installations ne dépassant pas 500 kW, tandis que dans celui des installations mises en service depuis le 1er janvier 2016, il s’agit d’installations dont la production est inférieure ou égale à 100 kW. Ces petites installations peuvent opter pour le modèle fondé sur un tarif de rachat fixe ou pour une commercialisation directe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).