Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
RéférenceConsidérant 19 de la décision d’exécution (UE) 2023/1978EUR-Lex →

(19) Dans une décision antérieure relative à la production d’électricité en Allemagne, la Commission avait établi une distinction entre le marché de la production d’électricité conventionnelle et celui de la production d’électricité renouvelable. La Commission avait alors considéré que la production et la commercialisation de l’électricité relevant de l’EEG ne faisaient pas partie du marché de la production et de la première vente d’électricité produite à partir de sources conventionnelles, l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables n’étant généralement pas vendue directement sur le marché de gros, mais d’abord aux gestionnaires de réseaux de transport, au tarif fixé par la loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).