Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
RéférenceConsidérant 21 de la décision d’exécution (UE) 2023/1978EUR-Lex →

(21) Dans sa position, le BKartA constate qu’entre le début de l’année 2012 et la fin de l’année 2020, une capacité de production bénéficiant d’une aide au titre de l’EEG d’environ 65 GW, soit la moitié de la capacité soutenue par l’EEG et un quart de la capacité de production totale en Allemagne, a été installée. En 2020, l’électricité bénéficiant d’une aide au titre de l’EEG représentait environ 20 % de la production totale d’électricité en Allemagne. Les versements effectués au titre de l’EEG n’ont que légèrement augmenté, de plus en plus d’installations de production ayant décidé de vendre leur production sur le marché («commercialisation directe») au lieu de recevoir une prime fixe. En ce qui concerne la définition du marché de produits, le BKartA a estimé à plusieurs reprises, dans sa pratique décisionnelle en matière de concentrations et d’ententes, que l’électricité EEG constituait un marché distinct.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).