(23) Compte tenu de la diversité des régimes d’aide à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables en Allemagne, le marché sera subdivisé, aux fins de l’analyse exposée dans les présents considérants, entre, d’une part, les installations pouvant recevoir une rémunération indépendante des prix du marché (tarif fixe de rachat, surtaxe sur l’électricité consommée par le locataire) et, d’autre part, les installations qui perçoivent une rémunération liée aux prix du marché (commercialisation directe assortie d’une valeur applicable déterminée par la législation, commercialisation directe assortie d’une valeur applicable déterminée au travers d’appels d’offres, anciennes installations «post-subventionnement» et autre mode de commercialisation directe). Cette approche est conforme à la décision d’exemption 2012/218/UE de la Commission concernant le marché allemand de l’électricité, dans laquelle la Commission constate que l’existence d’une rémunération légale constitue un élément clé aux fins de l’analyse de l’exposition à la concurrence de l’électricité EEG.
Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
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