Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
RéférenceConsidérant 33 de la décision d’exécution (UE) 2023/1978EUR-Lex →

(33) Les installations de production d’électricité renouvelable mises en service entre le 1er janvier 2012 et le 1er août 2014 sont exemptées de l’obligation de commercialisation directe et peuvent utiliser l’option du tarif de rachat fixe. Selon le BKartA, ces installations reçoivent une rémunération fixe d’un acteur non marchand (à savoir, les gestionnaires de réseau de transport) et ne participent à aucune activité sur le marché. Conformément à l’analyse réalisée par la Commission dans sa décision de 2012 concernant la production et la vente en gros d’électricité en Allemagne, de telles installations ne sauraient être considérées comme étant exposées à la concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).