(35) En ce qui concerne la «surtaxe sur l’électricité consommée par le locataire» ou l’électricité que l’exploitant de la centrale ne vend pas à ses locataires, le BKartA estime que l’exploitant de la centrale n’optera pour une telle surtaxe que si elle présente des avantages financiers supplémentaires. Il s’agit donc, par défaut, d’une option davantage subventionnée. Le BKartA conclut que les installations de production d’électricité renouvelable soumises à la «surtaxe sur l’électricité consommée par le locataire» ne sont pas directement exposées à la concurrence. La Commission n’a recensé aucun élément qui lui permettrait de s’écarter de cette conclusion.
Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
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