Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
RéférenceConsidérant 46 de la décision d’exécution (UE) 2023/1978EUR-Lex →

(46) Selon le BKartA, les autres installations EEG «post-subventionnement» ne bénéficient d’aucun droit au titre de l’EEG. Ces installations font l’objet d’un autre mode de commercialisation directe conformément à l’article 21a de l’EEG. Toutes les installations EEG relevant d’un autre mode de commercialisation directe conformément à l’article 21a de l’EEG participent au marché des premières ventes d’électricité de la même manière que n’importe quel système de production d’électricité ne bénéficiant d’aucune aide au titre de l’EEG. Dans l’intervalle, cette catégorie de rémunération est déjà pertinente pour les installations construites récemment, telles que les centrales solaires au sol. Ces centrales sont exposées à des forces concurrentielles générales. La Commission est elle aussi d’avis que les installations de production d’électricité renouvelable relevant d’un autre mode de commercialisation directe sont directement exposées à la concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).