(47) Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, les éléments énumérés ci-dessus doivent être considérés comme une indication de l’exposition à la concurrence des installations de production d’électricité renouvelable soumises à une commercialisation directe assortie d’une valeur applicable déterminée par la législation ou au travers d’appels d’offres, des anciennes installations de production renouvelable «post-subventionnement» et des installations de production d’électricité renouvelable relevant d’un autre mode de commercialisation directe en Allemagne. Par conséquent, étant donné que les conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, il convient de constater que ladite directive ne s’applique pas aux marchés destinés à permettre l’exercice de ces activités en Allemagne.
Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
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