(50) Compte tenu des éléments examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite pour ce qui est des activités relatives à la production et à la vente en gros d’électricité renouvelable faisant l’objet d’une commercialisation directe assortie d’une valeur applicable déterminée par la législation [lorsque la valeur applicable spécifique à l’installation tombe en deçà de la valeur du marché (ou d’un indice correspondant, mais prospectif, fondé sur un accord d’achat d’électricité) pendant 12 mois consécutifs], d’une commercialisation directe assortie d’une valeur applicable déterminée au travers d’appels d’offres ou d’un autre mode de commercialisation directe, ainsi que des anciennes installations de production d’électricité renouvelable «post-subventionnement» en Allemagne.
Décision d’exécution (UE) 2023/1978 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1978
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1978
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023D1978)
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