(10) Sur la base des informations visées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN, la Commission a considéré qu’il existait de solides indices laissant supposer que Trinité-et-Tobago ne s’était pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Ces constatations ont été confirmées lors de la visite de la Commission en novembre 2015.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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