Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 102 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(102) En outre, la nature des lacunes relevées en ce qui concerne Trinité-et-Tobago, telles que l’absence de dispositions spécifiques dans le cadre juridique national relatives à la gestion de sa flotte de pêche et visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche INN, l’absence de procédures obligatoires garantissant une vérification adéquate de l’immatriculation des navires de pêche battant son pavillon, l’inexistence d’un système obligatoire de contrôle des débarquements et des inspections dans les ports inadéquates, ne peut être mise en corrélation avec le niveau de développement du pays et les contraintes spécifiques auxquelles il est soumis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).