(104) Compte tenu des considérants 34, 35 et 36 de la décision du 21 avril 2016 et de l’évolution de la situation après cette date, la Commission estime, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement de Trinité-et-Tobago ne compromet pas ses performances globales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, en ce qui concerne la pêche, et ne peut donc pas excuser ou justifier l’insuffisance de ses actions visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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