Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 104 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(104) Compte tenu des considérants 34, 35 et 36 de la décision du 21 avril 2016 et de l’évolution de la situation après cette date, la Commission estime, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement de Trinité-et-Tobago ne compromet pas ses performances globales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, en ce qui concerne la pêche, et ne peut donc pas excuser ou justifier l’insuffisance de ses actions visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).