Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 105 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(105) Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par Trinité-et-Tobago des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, il convient que ce pays soit recensé, conformément à l’article 31 du règlement INN, comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).