(105) Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par Trinité-et-Tobago des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, il convient que ce pays soit recensé, conformément à l’article 31 du règlement INN, comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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