Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 106 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(106) Vu l’article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN, les autorités compétentes des États membres sont tenues de refuser l’importation de produits de la pêche dans l’Union sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d’assistance à l’État du pavillon lorsqu’il est porté à leur connaissance que le certificat de capture a été validé par les autorités d’un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l’article 31 dudit règlement.

Aller plus loin

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