(15) Trinité-et-Tobago a eu la possibilité de répondre à la décision du 21 avril 2016 ainsi qu’aux autres informations pertinentes communiquées par la Commission, ce qui lui a permis de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 21 avril 2016. Trinité-et-Tobago a été assurée de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.