(18) Il ressort des éléments recueillis, comme indiqué aux considérants 42 à 99, que Trinité-et-Tobago n’a pas suffisamment pris en considération les préoccupations et lacunes décrites dans la décision du 21 avril 2016, et n’a pas mis en œuvre les mesures proposées dans le plan d’action qui accompagnait la décision.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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