(21) Les principales lacunes relevées par la Commission étaient liées à plusieurs manquements dans la mise en œuvre des obligations de droit international, concernant notamment l’adoption d’un cadre juridique adéquat, le manque d’outils efficaces et adéquats pour assurer une surveillance efficace des navires de pêche, l’inexistence d’un mécanisme d’observateurs et d’un programme d’inspection et l’absence de contrôles des pêches au port. D’autres lacunes recensées concernent le respect insuffisant des obligations internationales découlant des recommandations et des résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Le défaut de mise en œuvre des recommandations et résolutions non contraignantes émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, a également été constaté. Ce manquement a cependant été retenu comme simple élément de preuve et n’a pas servi de base à la notification.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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