(42) En application de l’article 18, paragraphe 3, point a), de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), les États sont tenus de contrôler les navires battant leur pavillon en haute mer, au moyen de licences, d’autorisations et de permis de pêche conformément aux procédures ayant pu être adoptées aux plans sous-régional, régional ou mondial. Par ailleurs, les recommandations énoncées au point 45 du PAI-INN et les dispositions du paragraphe 8.2.2 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable disposent que les États du pavillon devraient veiller à ce que tout navire habilité à battre leur pavillon qui opère en dehors de leurs eaux détienne une autorisation valable. Une recommandation similaire figure également aux points 29 et 30 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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