(43) Le considérant 14 de la décision du 21 avril 2016 indiquait que le cadre juridique réglementant la gestion de la pêche de Trinité-et-Tobago, établi par la loi sur la pêche de 1916 et la loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive (ZEE), n’habilite pas les autorités de Trinité-et-Tobago à mettre en œuvre des mesures permettant un contrôle efficace des navires de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago ni de l’utilisation des ports nationaux par les navires de pêche.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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