Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 44 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(44) La loi sur la pêche de 1916 ne met pas en place un système obligatoire de licences de pêche. Les autorités chargées de la pêche ont adopté la pratique consistant à délivrer une licence de pêche, mais cela n’a aucun effet juridique. Selon les informations dont dispose la Commission, le seul contrôle exercé sur l’octroi de licences repose sur un décret relatif au commerce qui impose à chaque exportateur d’être en possession d’une licence d’exportation pour accéder aux marchés étrangers. La période de validité de cette licence d’exportation est de trois mois, après quoi l’exportateur doit introduire une nouvelle demande auprès des autorités compétentes. Même si les demandes de licences d’exportation leur sont directement transmises par les armateurs, les autorités chargées de la pêche ne sont pas habilitées à les approuver ou les refuser en cas de non-conformité. À la connaissance de la Commission, aucune demande de licences d’exportation n’a été rejetée à ce jour. De plus, les navires de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago qui n’exportent pas leurs captures vers des marchés étrangers échappent à ce contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).