(45) En application de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, l’État du pavillon est tenu d’assurer un contrôle sur les navires battant son pavillon, en exerçant sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, point g) iii), de l’UNFSA impose à l’État du pavillon de contrôler les navires battant son pavillon au moyen de mesures d’observation, de contrôle et de surveillance, qui devraient notamment comprendre la mise en œuvre de mécanismes nationaux d’inspection, de programmes d’observation nationaux et de systèmes de surveillance des navires. En outre, les points 1 et 3 de la recommandation 18-10 de la CICTA exigent que tous les navires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres opérant dans la zone de la convention CICTA soient équipés d’un système VMS et transmettent leur position au moins une fois toutes les deux heures. De même, le point 31 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon recommande aux États du pavillon de mettre en place un régime de contrôle des navires battant leur pavillon et le point 24 du PAI-INN ajoute que les États devraient s’engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche, notamment en mettant en place, le cas échéant, un système VMS.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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