(47) Plus précisément, la loi sur la pêche de 1916 ne comporte aucune disposition concernant le contrôle et la surveillance des navires de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago, y compris ceux opérant en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale. À cet égard, l’installation d’un dispositif opérationnel permettant à Trinité-et-Tobago de suivre et de surveiller les navires battant son pavillon au moyen du système VMS n’est effectuée que sur une base volontaire.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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