Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 48 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(48) Jusqu’en décembre 2022, Trinité-et-Tobago comptait 25 navires de pêche non artisanale (palangriers) battant son pavillon et autorisés à opérer dans la zone de la convention CICTA, dont 21 seulement étaient équipés sur une base volontaire d’un système VMS opérationnel à bord. De plus, pendant la visite de décembre 2022, la Commission a constaté qu’un navire de pêche battant le pavillon de Trinité-et-Tobago et autorisé à opérer dans la zone de la convention CICTA n’avait pas transmis de signal VMS pendant plus de 165 jours.

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