(49) Au cours de la même visite, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago ont informé la Commission que les navires de pêche battant pavillon de leur pays n’étaient pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers. Toutefois, d’après les données générées par la plateforme pour la gestion des systèmes VMS installés sur une base volontaire, la Commission a repéré un navire de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago qui pêcherait dans la ZEE d’un pays tiers.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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