Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 49 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(49) Au cours de la même visite, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago ont informé la Commission que les navires de pêche battant pavillon de leur pays n’étaient pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers. Toutefois, d’après les données générées par la plateforme pour la gestion des systèmes VMS installés sur une base volontaire, la Commission a repéré un navire de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago qui pêcherait dans la ZEE d’un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).