Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 50 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(50) Parallèlement, l’article 18, paragraphe 3, point g), ii), de l’UNFSA impose aux parties de prendre des mesures de contrôle des activités des navires de pêche battant leur pavillon au moyen notamment de la mise en œuvre de programmes d’observation nationaux et de programmes d’observation sous-régionaux et régionaux auxquels participe l’État du pavillon. De même, conformément à la recommandation 16-14 de la CICTA, chaque partie contractante doit assurer un minimum de couverture par les observateurs de 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, de senneurs, de canneurs, de madragues, de filets maillants et de chalutiers. Cependant la loi sur la pêche de 1916 n’établit ni ne prévoit d’habilitation pour élaborer un programme d’observation national (scientifique ou autre). Une sortie d’essai sous la surveillance d’observateurs, assimilée à une mission exploratoire, s’est achevée en septembre 2022. Les autorités de Trinité-et-Tobago ont confirmé la possibilité que plusieurs palangriers non artisanaux battant pavillon de Trinité-et-Tobago ne soient pas équipés pour accueillir des observateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).