Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 51 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(51) Malgré l’absence du cadre juridique requis et des moyens opérationnels nécessaires pour contrôler les activités de pêche et les activités connexes des navires battant pavillon de Trinité-et-Tobago, les autorités du pays ont continué d’accorder le pavillon national et des autorisations de pêche aux navires de pêche. Par exemple, un nouveau navire de pêche construit en janvier 2022 a été enregistré et habilité à battre pavillon de Trinité-et-Tobago et autorisé à pêcher dans la zone de la convention CICTA. Pendant la visite de décembre 2022, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago ont également informé la Commission de leur intention de continuer à développer leur flotte de pêche industrielle nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).