Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 56 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(56) Par ailleurs, si l’on compare les informations fournies à la Commission par Trinité-et-Tobago pendant la visite de décembre 2022 et celles accessibles au public, il semble que Trinité-et-Tobago ne soit pas en mesure de fournir des informations exactes et complètes sur les espèces hautement migratoires capturées par sa flotte de pêche en haute mer ni sur les produits de la pêche débarqués ou transbordés dans ses ports. Cela confirme que Trinité-et-Tobago n’est pas en mesure d’assurer un suivi des produits de la pêche lorsque ceux-ci circulent dans les flux commerciaux nationaux et internationaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).