Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 57 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(57) Conformément à l’annexe I, article 5, de l’UNFSA, chaque État veille à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son administration nationale des pêches les données consignées dans leur livre de bord concernant les captures et l’effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche hauturière, à intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et aux obligations régionales et internationales. Cet aspect est également mentionné au point 51.5 du PAI-INN, qui recommande aux États côtiers de s’assurer que chaque navire de pêche pêchant dans leurs eaux tienne un journal de bord faisant état ses activités de pêche, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).