Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 58 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(58) Il n’existe actuellement aucune disposition juridique nationale applicable aux navires de pêche de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne l’utilisation de journaux de pêche, de déclarations de débarquement, de déclarations de transbordement ou de notes de vente. En revanche, les autorités chargées de la pêche s’appuient sur un système de transmission volontaire des données relatives aux captures et à l’effort de pêche pour chaque sortie de pêche et sur des rapports d’exportation uniquement pour les navires de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago dont les captures sont destinées à être exportées vers les marchés des pays tiers. Bien que les autorités chargées de la pêche aient informé la Commission que ces rapports d’exportation doivent être transmis après chaque sortie de pêche, il n’existe aucune base juridique pour la transmission de ceux-ci aux autorités nationales chargées de la pêche. Étant donné l’absence de dispositions juridiques, il est impossible de vérifier les estimations de la couverture des sorties et des exportations en ce qui concerne les activités de la flotte nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).