Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 59 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(59) Le système de rapports de sorties décrit ci-dessus est lié à l’octroi de licences d’exportation mais, étant donné l’absence de dispositions juridiques rendant obligatoire la transmission d’un rapport de sortie, les autorités nationales n’ont aucune obligation juridique de refuser la délivrance de la licence d’exportation en raison de la non-transmission des rapports de sortie et d’exportation. Pour ce qui est des produits de la pêche non destinés à l’exportation, aucun mécanisme d’enregistrement obligatoire n’est en place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).