Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 60 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(60) En ce qui concerne les débarquements d’espèces gérées par la CICTA effectués par les navires de pêche battant pavillon de pays tiers, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago ont confirmé que, même si elles recueillent des informations sur l’utilisation des ports nationaux par les navires de pêche de pays tiers procédant au débarquement et au transbordement d’espèces relevant de la CICTA, elles ne sont pas en mesure de vérifier l’exactitude des données communiquées aux autorités portuaires par les exploitants des navires ni de distinguer les données concernant les opérations de transbordement et de débarquement. De plus, les autorités chargées de la pêche ont indiqué que les informations qu’elles recueillent concernant l’utilisation des ports nationaux par les navires étrangers se limitent aux navires qui participent au débarquement et au transbordement d’espèces relevant de la CICTA. Les espèces non gérées par la CICTA ne sont pas enregistrées et ne font l’objet d’aucune obligation de déclaration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).