Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 61 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(61) Compte tenu de l’absence de contrôles des pêches mis en place pour les activités des navires de pêche et les opérations de débarquement et de transbordement, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago ne peuvent pas assurer un suivi du poisson débarqué ou transbordé dans les ports nationaux par les navires battant pavillon du pays ou ceux battant pavillon de pays tiers tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette lacune ne permet pas aux autorités de Trinité-et-Tobago de confirmer que les produits de la pêche destinés au marché national et aux marchés des pays tiers ne proviennent pas de la pêche INN.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).