(63) Sur la base des informations obtenues lors des visites sur place, la Commission estime que Trinité-et-Tobago n’est pas en mesure de garantir la transparence de son marché ni des produits de la pêche commercialisés au niveau international étant donné qu’aucune traçabilité du poisson ou des produits de la pêche n’est assurée. À cet égard, Trinité-et-Tobago ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 23 de l’UNFSA, qui impose à l’État du port de prendre des mesures pour garantir l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des contrôles des documents, des engins ou des captures dans ses ports et l’interdiction d’effectuer des débarquements et des transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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